• Marier la fille non pubère est halal en islam

    Voici un texte de Sheïkh el Fawzan qui lève le voile sur certains points obscurs du sujet :


    Il est toléré de marier la fille non pubère à l’unanimité des Grands Savants de l'islam

    Par Sheïkh Sâlih el Fawzân

    Louange à Allah ! Malheureusement, de plus en plus de journalistes s’initient dans les affaires de la religion, qui, pourtant, ne sont pas de leur ressort. Ils ouvrent ainsi une très mauvaise porte dont les conséquences, à court terme, peuvent s’avérer désastreuses pour la société. Ils soulèvent la question du mariage de la fille avant la puberté, et revendiquent de légaliser un âge minimum autorisant à se marier. Or, cette question est d’ordre religieux, et seuls les légistes sont habilités à se prononcer dessus à la lumière du Coran et de la sunna.

    Aucun texte ne stipule un âge minimum du mariage ; c’est même le contraire qui est vrai ! Le Verset suivant met en lumière certaines lois touchant au délai de répudiation : [Pour celles ayant atteint la ménopause, parmi vos femmes, le délai sera de trois mois en cas de doute, et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[1] Autrement dit, celles qui n’ont pas atteint la puberté doivent respecter le même délai que leurs semblables survenues à l’âge de la ménopause. Or, si l’on sait qu’il ne peut y avoir de divorce sans mariage, nous avons entre les mains une preuve coranique fustigeant littéralement nos antagonistes. Et cela, d’autant plus que la tradition prophétique appuie ce constat. Le Prophète (r), en effet, prit ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – pour épouse, alors qu’elle n’avait que six ans. Il attendit qu’elle en ait neuf avant de consommer le mariage avec elle.

    En outre, le consensus autorise une telle pratique. Dans son recueil e-sahîh, l’Imâm el Bukhârî – qu’Allah lui fasse miséricorde – donne à l’un de ses chapitres le titre suivant : « Chapitre : marier ses enfants encore jeunes, conformément au Verset : [et pour celle qui n’ont pas encore les menstrues].[2] Un délai de trois mois lui est assigné, alors qu’elle n’a pas encore la puberté. » Puis, il enchaine : « D’après Mohammed ibn Yûsaf, selon Sufiân, selon Hishâm, selon son père, selon ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – : à six ans, le Prophète (r)la prit pour épouse et à neuf ans, le mariage fut consommé, et ils vécurent ensemble pendant neuf ans. » En commentaire au passage : « [et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[3] Un délai de trois mois lui est assigné, alors qu’elle n’a pas encore la puberté ».

    El Hâfizhibn Hajar – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne dans son fameux fath el Bârî : «cela démontre qu’on a le droit de la marier avant qu’elle ait la puberté. Malgré cette judicieuse déduction, rien ne prête à dire que le texte en question concerne exclusivement le père ni même la fille vierge. Néanmoins, il est possible de dire qu’en principe, tous les rapports sexuels sont interdits, sauf si un texte vient spécifier le contraire. En l’occurrence, Abû Bakr offrit sa fille à son ami, alors qu’elle n’était pas encore pubère. Nous devons en comprendre que les autres cas ne dérogent pas au principe général. C’est la raison subtile qui poussa l’auteur à ramener ce hadîthici. El Muhallib établit : « À l’unanimité des savants, il est permis au père de marier sa fille avant la puberté, quand bien même elle ne serait pas en âge d’avoir des rapports sexuels. » »[4] Fin de citation.

    Dans son commentaire de sahîh el Bukhârî, ibn Battâl, pour sa part, a le même discours. Sous le chapitre : Chapitre : marier des mineurs à des adultes, il renchérit : « Tous les savants s’accordent à dire qu’il est permis de donner sa fille mineure en mariage, même si elle est encore au berceau. Cependant, le mari devra attendre qu’elle soit suffisamment mûre physiquement avant d’avoir des rapports sexuels avec elle. En sachant que cette période varie en fonction de la morphologie, de la croissance, et des dispositions physiques et morales des unes et des autres. Dans le cas de ‘Âisha – qu’Allah l’agrée –, celle-ci se maria certes à six ans, mais elle eut ses premiers rapports à neuf ans. »[5] Fin de citation.

    Par ailleurs, voici ce que l’on trouve dans mukhtasar el Khiraqî : « Question : marier sa fille vierge à un homme qui remplit toutes les conditions ; dans ce cas, le mariage est valable, même contre la volonté de la fille, indépendamment qu’elle soit majeure ou mineure. » En commentaire à ce passage el Muwaffaq, souligne dans son fameux Mughnî : « Concernant la fille mineure, il n’y a aucune divergence sur la chose entre savants. Ibn el Mundhir a dit : « Tous les savants chez qui nous apprenons la science s’accordent à dire que le père a le droit de marier sa fille mineure à un homme de même condition, quand bien même elle le désapprouverait et le refuserait. » Le Verset suivant conforte cette tendance : [Pour celles ayant atteint la ménopause, parmi vos femmes, le délai sera de trois mois en cas de doute, et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[6] Avant la puberté, le délai de répudiation ou d’annulation du contrat conjugal est également de trois mois ; ce qui veut dire qu’elle était mariée. Son mariage et son divorce ne sont pas entre ses mains, et son avis n’est pas pris en compte. ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – confie : « Quand j’eus six ans, le Prophète (r) ma pris pour épouse et, à neuf ans, le mariage fut consommé. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Il va sans dire que son avis ne fut pas pris en considération. »[7] Fin de citation.

    Dans sharh sahîh Muslim, l’Imâm e-Nawawî – qu’Allah lui fasse miséricorde – y va de sa contribution. Il s’assure du commentaire du chapitre : Chapitre : le père a le droit de marier sa fille mineure, et sous lequel on trouve le hadîth : « Quand j’eus six ans, le Prophète (r) ma pris pour épouse et, à neuf ans, le mariage fut consommé. Une version précise qu’elle se maria à sept ans. » Voici la teneur de ses paroles : « Ce texte exprime explicitement que la père a le droit de marier sa fille mineure, sans son consentement ; elle ne jouit pas de ce droit (…)

    À l’unanimité des musulmans, il est permis de marier sa fille mineure et vierge. »[8] Fin de citation.

    Plus récemment, Sheïkh ‘Abd el ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde – a réagi à la volonté de certains pays musulmans de fixer un âge minimum au mariage (18 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles). Voici quelle a été sa réponse : « Ces propositions de loi vont à l’encontre de la Législation divine ; c’est ce qui m’a poussé à réagir en vue de mettre la vérité en lumière sur le sujet. Il n’existe en regard des textes aucune limite de mariage pour la fille mineure ou vierge.

    Le Coran et la sunnaen sont la meilleure preuve ; ceux-ci encouragent vivement au mariage, mais sans faire aucune restriction d’âge. Allah (I) révèle : [Ils te demandent ton avis sur les femmes ; Dis : Allah vous donne Son avis à leur sujet, en plus des Versets qui vont sont récités dans le Livre à propos des orphelines que vous privez des biens qui leur furent cédés par écrit, et que, en même temps, vous convoitez d’épouser].[9] Il est donc permis de prendre pour épouses des orphelines n’ayant pas atteint la puberté qui, selon la meilleure opinion, ne dépasse pas l’âge de quinze ans. Elle est donc susceptible d’avoir ses règles avant cet âge.

    En outre, un hadîthnous apprend : « On doit consulter l’orpheline avant de la marier ; son silence est signe de consentement, mais si elle refuse, on ne doit pas le lui imposer. » Le Prophète (r) lui-même prit ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – pour épouse, alors qu’elle n’avait que six ans. Il attendit qu’elle en ait neuf avant de consommer le mariage avec elle, en sachant que sa pratique a valeur de législation. Les Compagnons (y) ne dérogèrent pas à sa tradition, et n’imposèrent jamais un âge minimum pour se marier. Personne n’a le droit de légiférer de nouvelles lois dans la religion qui se caractérise pour être immuable.

    En allant à son encontre, on ne fait du mal qu’à soi-même, et on est directement concerné par le Verset :[ou bien ont-ils des associés qui leur légifèrent de la religion des lois qui n’ont reçu aucune autorisation venant d’Allah].[10] Le Messager d’Allah (r) affirme également : « Toute innovation qui ne fait pas partie de notre ordre sera refusée. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Une version chez Muslim précise : « Toute action non conforme à notre ordre sera refusée. »[11] El Bukhârî la mentionné dans son recueil e-sahîhsans chaine narrative, mais à la forme active (pour signifier qu’il est formel sur son authenticité ndt.).

    Il ne me reste qu’à mettre en garde les instigateurs d’une telle initiative en leur disant :(Tout rebelle à Sa Loi doit se méfier de subir une épreuve ou un châtiment terrible).[12] Les épreuves, les guerres, et les malheurs qui se sont abattus à travers l’Histoire sur les individus et les peuples sont le fruit de leur rébellion contre la Loi divine. Les hommes qui détournent du droit chemin le regrettent amèrement : [Tout malheur qui vous survient est le fruit de vos actes bien que, pour beaucoup d’entre eux, Il n’en tienne pas rigueur].[13]Allah (Y) nous montre dans le Coran quel fut le sort des civilisations passées ayant enfreint Ses Lois. Toutes coururent à leur perte. L’homme sensé est celui qui tire des enseignements du passé.

    Il ne suffit pas de prendre qu’une partie de la sharî’a ; le Coran réprimande les Juifs en ces termes : [Ne croyez-vous qu’à une partie du Livre au détriment du reste ; en agissant ainsi, quelle autre rétribution aura-t-on sinon de goûter à l’ignominie ici-bas et d’être jeté dans le pire des châtiments le Jour de la résurrection ; Allah n’est nullement inattentif à ce que vous faites].[14] »[15] Fin de citation.

    Alors, avant de vous lancer dans une telle démarche, craignez Dieu et ne vous initiez pas à légiférer dans la religion sans que le Législateur ne vous en ait donné l’autorisation préalable. La Loi et le droit exclusif de légiférer reviennent au Tout-Puissant ; aucun rival ni associé n’est à même de le Lui contester. Les règles du mariage sont notamment de cet ordre, conformément au Verset : [Et mariez ceux d’entre vous qui sont célibataires, ainsi que les pieux hommes et femmes parmi vos esclaves].[16]

    En outre, Le Prophète (r) préconise à sa communauté : « Vous les jeunes ! Mariez-vous, pour ceux qui en ont les moyens, et vous serez plus enclins à baisser le regard et à garder votre chasteté, etc. »

    Qu’Allah nous concède à tous de faire ce qu’Il aime et agrée, et qu’Il nous éloigne de tout ce qui va à l’encontre de Sa religion !

    Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

    Écrit par : Sâlih ibn Fawzân el Fawzân.

    Membre de l’Ordre des Grands Savants

    d’Arabie saoudite.

    [1]La répudiation ; 4

    [2]La répudiation ; 4

    [3]La répudiation ; 4

    [4]Voir : fath el Bârî (9/189-190).

    [5]Sharh sahîh el Bukhârî d’ibn Battâl (172-173).

    [6]La répudiation ; 4

    [7]El Mughnî d’ibn Qudâma (6/487).

    [8]sharh sahîh Muslim (9/394).

    [9]Les femmes ; 127

    [10]La concertation ; 21

    [11]Rapporté par el Bukhârî (2697) et Muslim (1718) ; les termes du deuxième hadîh reviennent à el Bukhârî.

    [12]La lumière ; 63

    [13]La concertation ; 30

    [14]La vache ; 85

    [15]Majmû’ el fatâwâ wa el maqâlât d’ibn Bâz (4/126).

    [16]La lumière ; 32

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